Il résulte de l’article R.2314-24 du Code du travail que le délai de 15 jours pour contester la régularité des élections professionnelles ne court qu’à compter de la proclamation nominative des résultats.
Le point de départ se situe le lendemain de la proclamation nominative des élus. En conséquence, tant que la proclamation nominative n’est pas intervenue, le délai ne court pas.
La Cour de Cassation rappelle que les actions en contestation relatives aux élections au CSE Central suivent les mêmes règles que celles des contestations électorales du CSE.
Dans une affaire, où l’élection des membres d’un CSE d’établissement au CSE Central a eu lieu le 30 juin 2020. Le 18 août 2020, un syndicat forme une requête en annulation des résultats. Sa requête est satisfaite.
L’employeur conteste le jugement se basant sur le fait que le délai de contestation des résultats était dépassé. Il se fondait sur le PV de la réunion du CSE d’établissement du 30 Juin 2020 qui indiquait qu’à l’issue du dépouillement, le Président avait procédé à la proclamation nominative des élus. En conséquence, l’employeur soutenait que la requête n’était pas recevable le 18 août.
La Cour de Cassation rejette l’argument de l’employeur. Pour elle, l’employeur n’établissait pas la date à laquelle le PV avait été effectivement dressé et les résultats proclamés.
Il en résulte donc que le délai de recours n’avait pas commencé à courir.